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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
{ARTICArticle CO 23 : Généralités
§ 1. Objet : § 2. Les dispositions relatives
à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies
à l'article CO
24 dans le cas général, ou à l'article CO
25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement
autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois,
dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers et
des escaliers protégés doivent répondre respectivement aux dispositions
des articles CO
28 , CO
52 et CO
53 § 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées (Arrêté du 22 décembre 1981) " à l'intérieur d'un même bâtiment ". LES} |